Le changement d’avocat en cours de procédure repose sur un principe simple : le mandat qui lie un client à son avocat est librement révocable, à tout moment, sans justification. L’article 2004 du Code civil le garantit, et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme protège ce libre choix. Ce qui mérite d’être mesuré, ce sont les conséquences concrètes de cette décision, notamment sur le plan financier et sur la transmission du dossier.
Délais de contestation des honoraires après un changement d’avocat
| Situation | Délai | Interlocuteur | Coût de la procédure |
|---|---|---|---|
| Client contestant les honoraires de l’ancien avocat | 5 ans à compter de la fin du mandat | Bâtonnier de l’ordre | Gratuit, sans avocat obligatoire |
| Avocat réclamant un impayé au client | 2 ans | Bâtonnier de l’ordre | Procédure écrite |
Ce déséquilibre dans les délais est rarement mis en avant. Le client dispose de plus du double du temps dont dispose l’avocat pour agir. La procédure devant le bâtonnier est écrite, gratuite, et ne nécessite pas de se faire représenter par un autre avocat.
L’asymétrie joue clairement en faveur du justiciable. Savoir qu’on dispose de cinq ans pour contester une note d’honoraires change la manière d’aborder un changement d’avocat en cours de procédure : la pression financière souvent ressentie au moment du dessaisissement est en grande partie artificielle.

Restitution du dossier : ce que le décret de 2023 a changé
Le décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats a clarifié un point qui générait des conflits récurrents. L’article 14 de ce texte pose que l’avocat dessaisi ne dispose d’aucun droit de rétention sur le dossier, même si ses honoraires restent impayés.
Concrètement, l’ancien avocat doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier au nouvel avocat ou au client. Cette obligation ne dépend pas du règlement des sommes dues.
Avant ce décret, certains avocats conditionnaient la remise des pièces au paiement intégral de leurs honoraires. Cette pratique, déjà contestée par la jurisprudence, est désormais explicitement contraire au code de déontologie. Si un ancien avocat refuse de transmettre votre dossier, il s’expose à des poursuites disciplinaires devant le conseil de l’ordre du barreau.
Honoraires lors d’un changement d’avocat : ce qui est dû et ce qui ne l’est pas
Le premier avocat n’a droit qu’aux honoraires correspondant aux diligences réellement accomplies. Même si la convention d’honoraires prévoyait un forfait global couvrant toute la procédure, le client ne doit payer que la part correspondant au travail effectivement réalisé.
Provision non consommée et restitution
La provision versée en début de mandat et non consommée par des actes concrets doit être restituée. Ce point est souvent source de malentendus : beaucoup de clients pensent que la provision est acquise à l’avocat dès le versement. Ce n’est pas le cas.
- Si l’avocat a rédigé des conclusions et assisté à deux audiences, il facture ces prestations au temps passé ou selon le barème convenu, et restitue le solde de la provision.
- Si la convention prévoyait un honoraire de résultat, celui-ci n’est dû que si le résultat a été obtenu pendant le mandat du premier avocat.
- Si aucune convention d’honoraires n’a été signée, le bâtonnier fixe les honoraires en tenant compte de la complexité du dossier, du temps consacré et de la situation financière du client.
La provision non consommée doit être restituée au client, et cette restitution ne peut pas être conditionnée à un accord sur le montant final des honoraires.
Aide juridictionnelle et changement d’avocat : contraintes spécifiques
Le changement d’avocat sous aide juridictionnelle suit des règles particulières. Le bénéficiaire conserve son droit au libre choix, mais le nouvel avocat doit accepter d’intervenir sous le régime de l’aide juridictionnelle. Rien n’oblige un avocat à accepter une mission sous ce régime.
Avocat commis d’office et remplacement
Un avocat commis d’office peut être remplacé à la demande du client. La démarche passe par le bâtonnier, qui désigne un nouvel avocat ou valide le choix du justiciable. En revanche, le remplacement d’un commis d’office ne suspend pas les délais de procédure. C’est le piège principal : le calendrier judiciaire ne s’adapte pas au changement d’avocat.
Les délais de mise en état, de dépôt de conclusions ou de recours continuent de courir. Un changement d’avocat mal anticipé peut entraîner une forclusion, c’est-à-dire la perte définitive du droit d’agir ou de contester une décision.

Risques procéduraux liés au calendrier judiciaire
Le droit de changer d’avocat est absolu. Les conséquences sur le calendrier de la procédure, elles, ne le sont pas. Le juge de la mise en état fixe des délais pour le dépôt des conclusions. Un changement d’avocat ne constitue pas automatiquement un motif de report.
- Avant de notifier le dessaisissement, vérifiez les échéances en cours (date de dépôt des conclusions, date d’audience, délais de recours).
- Le nouvel avocat doit se constituer auprès du tribunal pour reprendre formellement le dossier. Cette formalité prend quelques jours.
- Si une audience est programmée à brève échéance, le juge peut refuser un renvoi et statuer en l’état du dossier.
Le moment du changement compte autant que le changement lui-même. Un dessaisissement deux semaines avant une audience de plaidoirie expose le client à un jugement rendu sans défense effective, même si le droit au changement d’avocat reste garanti.
Anticiper le changement d’avocat avant une échéance procédurale critique reste la précaution la plus efficace. Le droit de changer d’avocat en cours de procédure est un levier réel, à condition de ne pas le déclencher au pire moment du calendrier judiciaire.

